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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 26 janvier 2010 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2010-602 DC

NOR : CSCL1002795X



J.O du 24/02/2010 (Texte 3)  > Conseil constitutionnel

LOI PORTANT RÉPARTITION DES SIÈGES ET DÉLIMITATION
DES CIRCONSCRIPTIONS POUR L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS
Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, nous avons l'honneur de soumettre à votre
examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi ratifiant l'ordonnance
no 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection
des députés, telle qu'elle a été définitivement adoptée le décembre 2009.
Il va de soi qu'une loi ne saurait, dans le respect de la Constitution, ratifier une ordonnance qui elle-même
lui serait contraire (1). C'est donc, ici, sur l'ordonnance que portent les griefs d'inconstitutionnalité, dont la loi
n'est affectée que par voie de conséquence.
Ces griefs portent, premièrement, sur les vices de procédure qui ont entaché l'adoption de l'ordonnance,
deuxièmement, sur l'ensemble du découpage, troisièmement, sur l'attribution d'un siège de député aux
collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, quatrièmement, sur le découpage d'un certain nombre de
départements.
(1) Décision no 84-170 DC.
I. ­ Sur la procédure
Le Parlement va mal, plus mal qu'il n'a jamais été. Où l'intention du constituant, en 2008, avait été de le
renforcer, les pratiques détestables du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale aboutissent au
résultat exactement inverse.
Premièrement, l'usage de la procédure accélérée est devenu quasiment systématique, alors même que rien
ne le justifie réellement. D'une part, cela nuit gravement à la qualité des textes adoptés, ce dont les censures
que vous êtes amenés à prononcer ne donnent qu'une image partielle. D'autre part, se trouve réduite à néant la
volonté constitutionnelle, inscrite au troisième alinéa de l'article 43, de lutter contre la précipitation.
Deuxièmement, l'utilisation abusive qui est faite de l'article 95, quatrième et cinquième alinéas, du
règlement de l'Assemblée nationale permet au Gouvernement d'interdire les votes, notamment lors des séances
dont l'ordre du jour a pu être choisi par l'opposition. De ce fait, les députés de la majorité cessent d'y
participer de sorte que ces séances, pourtant formellement voulues elles aussi par le constituant, aboutissent à
ce que la minorité ne puisse plus débattre qu'avec elle-même et sans que ceci puisse déboucher sur la moindre
décision, fût-elle le rejet de ses initiatives.
Si l'on ajoute à cela les très nombreux autres dérèglements dont le Parlement est aujourd'hui le sinistre
théâtre, le débat démocratique a largement cessé de s'y dérouler et les moyens d'enrayer cette dégradation
impressionnante dépendent presque tous de la seule volonté du Gouvernement et de la majorité, lesquels
semblent peu disposés à jouer le jeu des règles qu'ils ont pourtant eux-mêmes définies.
Dans la majeure partie des cas, le Conseil constitutionnel lui-même n'y peut pas grand-chose hélas. Mais il
est un aspect sur lequel votre intervention est à la fois possible et nécessaire.
En effet, l'utilisation maligne ­ au sens où peut l'être une tumeur ­ de la réserve de discussion ou de vote ne
résulte nullement de la Constitution, au contraire, mais seulement d'une facilité offerte au Gouvernement par le
règlement de l'Assemblée nationale lequel, comme on sait, n'a pas valeur constitutionnelle.
Or, cette utilisation a pour conséquence de vider de toute réalité une notion qui, elle, a bien un caractère
constitutionnel, celle de séance. Elle apparaît dans huit articles de la Constitution (2). Or, comme le rappellent
deux auteurs éminents, « c'est par la délibération en séance, c'est-à-dire en réunion publique et plénière de
chaque assemblée, que le Parlement exerce ses compétences » (3).
Dès lors qu'une faculté ouverte à d'autres fins par le seul règlement permet de saper la notion même de
séance, elle peut être considérée comme d'autant plus contraire à la Constitution que c'est l'essence même du
Parlement qui s'effondre. La séance ne délibère plus, cesse d'être une réunion plénière pour ne devenir qu'une
réunion de groupe élargie, et elle ne permet plus l'exercice des compétences des assemblées.
A cela, il est essentiel de réagir et de le faire au plus vite. Au-delà des vains efforts des parlementaires, vous
seuls le pouvez. Il faut, à cette fin, que vous saisissiez l'occasion qui vous est offerte par la présente saisine en
rappelant que, sauf à méconnaître la Constitution, et en particulier ceux de ses articles qui reposent sur une
conduite normale de la séance, à commencer par l'article 42, l'utilisation de la réserve permise par de simples
dispositions réglementaires, d'une part, doit se limiter à ce pour quoi elle peut être légitime ­ attendre l'examen
d'une disposition ultérieure qui la conditionne, avant de statuer sur la disposition en discussion ­ et, d'autre
part, ne pas avoir pour objet ou pour effet de dénaturer la délibération parlementaire telle que la Constitution
elle-même a prévu qu'elle doit se dérouler, c'est-à-dire avec un objet et un enjeu autour desquels les élus de la
Nation délibèrent et votent. Faute de débat, les exigences de clarté et de sincérité qui doivent le caractériser en
vertu de votre jurisprudence (décision no 2005-526 DC) sont purement et simplement occultées.
Ne vaudrait-elle que pour l'avenir qu'une mise en garde appuyée de votre part serait à la fois pleinement
justifiée et possiblement efficace.
Troisièmement, à l'issue de la seconde lecture de ce projet à l'Assemblée nationale, le président de séance a
clairement refusé aux députés la possibilité d'exercer leur droit de prendre la parole pour une explication de
vote personnel de cinq minutes, pourtant consacré par l'article 49, treizième alinéa, du règlement de
l'Assemblée. La mise en oeuvre de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution ne pouvait servir de prétexte
à un tel refus mais impliquait simplement que ce droit soit exercé avant le vote sur l'ensemble du texte. Le
refus ainsi opposé à l'exercice de ce droit d'expression individuelle des députés porte manifestement atteinte à
l'article 3 de la Constitution ainsi qu'aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
Si, par une jurisprudence constante, vous estimez que le règlement de l'Assemblée nationale « n'a pas, en
lui-même, valeur constitutionnelle » (décision no 78-97 DC), il n'en demeure pas moins que le respect de
certaines dispositions réglementaires conditionne la constitutionnalité de la procédure législative. Cela est
inévitable dès lors que certaines dispositions des règlements des assemblées sont le soutien nécessaire de règles
et principes ayant valeur constitutionnelle.
Tel est le cas du « droit d'expression et d'amendement des membres du Parlement » au regard duquel vous
avez apprécié la constitutionnalité de la procédure impartissant des délais (décision no 2009-579 DC,
considérants nos 41 et 42). Or, la possibilité pour chaque député de « prendre la parole pour une explication de
vote personnelle à l'issue du vote du dernier article » apparaît comme une composante du droit d'expression
individuelle des députés, nécessairement indépendante des droits d'expression accordés aux groupes politiques
dans le cadre de la procédure impartissant des délais. Telle était au demeurant l'intention du législateur
organique lorsqu'il a créé ce droit ainsi, qu'en témoignent les débats lors de la troisième séance du mardi
20 janvier 2009 (4).
Ainsi, le non-respect de ce droit constitue bien, indirectement mais certainement, une atteinte au droit
d'expression des représentants de la Nation et porte ce faisant atteinte tout à la fois à l'article 3 de la
Constitution et aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
C'est pourquoi, dans l'immédiat et avant même d'examiner au fond les autres griefs, nous vous demandons
de censurer le texte déféré pour avoir été adopté au terme d'une procédure, à plusieurs titres, irrégulière,
notamment à raison de l'utilisation inconstitutionnelle de la réserve qui a été faite lors de la séance du
14 janvier à l'Assemblée nationale et des atteintes caractérisées aux exigences de clarté et de sincérité des
débats parlementaires.
(2) Articles 26, 28, 33, 42, 44, 47-1, 48 et 51.
(3) Pierre Avril, Jean Gicquel, Droit parlementaire, 3e édition, no 170, p. 122.
(4) M. Mariani : C'est bien volontiers que je viens de voter l'amendement no 4564 car je rejoins le groupe
Nouveau Centre quand il explique que les groupes minoritaires doivent avoir un droit d'expression. Mais je vais plus
loin en proposant que chaque député ait ce droit. En effet, si chacun de nous est dépositaire d'une partie de la
souveraineté nationale, il n'en demeure pas moins, comme le disait tout à l'heure Mme Billard, que nous sommes
élus au scrutin uninominal et non à la proportionnelle. Chacun de nous peut avoir une sensibilité personnelle, une
problématique particulière, une opinion divergente, par moments, de celle de son propre groupe. Garantir l'expression
des groupes, c'est bien, mais je vous propose d'aller un cran au-dessus en créant une explication de vote personnelle.
Il s'agit d'instaurer, en dehors du délai prévu pour la discussion, un temps de parole à titre individuel, de cinq
minutes par exemple, sur chaque texte. Cette prise de parole prendrait la forme d'une explication de vote personnelle.
Elle pourrait intervenir entre le vote du dernier article du texte et le vote sur l'ensemble.
1. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l'article 25 pour prévoir l'intervention de la
commission indépendante que l'on sait (ci-après, la Commission). Cette dernière a donc tenu de multiples
réunions qui l'ont conduite à rendre les avis prévus, sur le projet initial d'abord, sur les modifications dont il a
fait l'objet, ensuite.
Toutefois, l'on découvre dans le rapport de l'Assemblée nationale sur la loi qui vous est déférée (5) que,
d'une part, trois départements (Loir-et-Cher, Paris, Val-d'Oise) ont vu leur découpage modifié à nouveau sans
que la Commission ait eu à en connaître, d'autre part, que, à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, neuf autres
départements ont vu leur découpage évoluer sans que la Commission n'ait eu non plus à en connaître.
Il en résulte un constat implacable dans sa simplicité : douze départements feraient aujourd'hui l'objet d'un
découpage sur lequel la Commission n'a pas été appelée à émettre un avis.
(5) No 1949 du 6 octobre 2009.
2. Certes, sur cet aspect, on lit dans le rapport précité :
« Ces modifications correspondaient en effet soit à des propositions ou suggestions formulées par la
Commission elle-même, soit à des propositions du Conseil d'Etat.
« Votre rapporteur considère que, la question ayant déjà été évoquée, il n'était pas nécessaire de consulter à
nouveau la Commission de l'article 25 de la Constitution. Une telle consultation n'aurait été nécessaire que
dans l'hypothèse où le Gouvernement aurait souhaité introduire dans l'ordonnance des modifications qui
n'auraient été évoquées ni au stade de l'avis de la commission ni à celui de l'avis du Conseil d'Etat. » (6)
Mais ces propos ne sauraient convaincre.
(6) P. 15.
3. Premièrement, s'agissant du Loir-et-Cher, de Paris et du Val-d'Oise, le fait que les modifications
introduites seraient allées dans le sens des préconisations de la Commission ne saurait faire perdre à cette
dernière le droit de se prononcer à nouveau. Il n'en irait différemment que si ladite Commission avait énoncé
des recommandations précises qui eussent ensuite été scrupuleusement suivies. Tel ne semblant pas avoir été le
cas, l'on ne pouvait se satisfaire d'intentions prétendument partagées sans procéder à la vérification nécessaire
qui devait prendre la forme d'un nouvel avis public.
Deuxièmement, si, alors que les articles 38 et 39 prévoyaient déjà un avis du Conseil d'Etat, le constituant a
estimé nécessaire de créer la Commission prévue à l'article 25, c'est bien parce qu'il entendait assigner à
celle-ci un rôle différent de celui dévolu à celui-là. Dès lors, le fait que des modifications lui eussent été
imposées par le Conseil d'Etat ne dispensait nullement le Gouvernement d'en soumettre de nouveau les
conséquences à la Commission, sauf à ce que soit opéré, sur les départements concernés, un découpage sur
lequel cette dernière n'a pas rendu son avis public, en contradiction avec les termes explicites de l'article 25.
4. A cela, on ne manquera pas d'objecter qu'il devrait s'ensuivre une sorte de navette malcommode entre les
deux organes consultatifs prévus par la Constitution. Mais cette légère incommodité n'est évidemment pas un
obstacle sérieux à l'application de dispositions constitutionnelles claires et précises.
Au demeurant, le nombre limité de départements aurait rendu ce nouvel avis aisé, surtout si, comme
l'affirme le Gouvernement, les intentions de la Commission ont été fidèlement prises en compte. Mais il reste
que si le constituant a institué cette Commission, c'est justement parce qu'il n'entendait pas se satisfaire de la
pureté des intentions qu'affiche tout gouvernement.
Les règles constitutionnelles sont claires : d'un côté, l'avis de la Commission est requis sur tout projet
« délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés », d'un autre côté, l'avis du Conseil d'Etat est
requis sur tout projet de loi ou d'ordonnance. En conséquence, ce n'est que lorsque ces deux institutions ont
été l'une et l'autre effectivement consultées sur l'intégralité de ce qui figurera dans le texte en cause que les
exigences constitutionnelles sont satisfaites. Si, donc, des navettes sont indispensables à cette fin (7), il suffit de
rappeler que c'est la Constitution elle-même qui les impose.
(7) Ces mêmes navettes seraient d'ailleurs limitées : le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel (décision
no 2003-468 DC, considérant no 7) estiment que l'avis du premier doit avoir évoqué tout le contenu du projet de texte,
de sorte, au cas présent, que si les propositions du Conseil d'Etat avaient été portées à la connaissance de la
Commission et que celle-ci avait rendu un avis favorable, un nouveau passage au Conseil d'Etat n'eût été nullement
nécessaire.
5. Il n'est pas indifférent d'insister ici sur une circonstance particulière. Ce découpage est le premier à
intervenir depuis la révision de 2008. Si, donc, à l'occasion de cette première application du dernier alinéa de
l'article 25, et parce que le manquement serait en l'occurrence jugé véniel, vous acceptiez une interprétation
insuffisamment rigoureuse de ce nouveau mécanisme institutionnel, d'une part, cela porterait atteinte à celui-ci,
déjà sensiblement plus faible que ce que l'on avait pu espérer, d'autre part, un précédent serait créé qui
contraindrait tôt ou tard soit à un revirement de jurisprudence, soit à accepter une application laxiste d'une
procédure que le constituant a voulu protectrice et qui pourrait cesser de l'être.
On ne saurait se satisfaire d'une telle alternative demain, pas plus qu'on ne saurait accepter aujourd'hui un
manquement grave aux exigences explicites du dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution.
En conséquence, et pour avoir résulté d'une procédure irrégulière, la loi devra être censurée en ce qu'elle
ratifie le découpage du Loir-et-Cher, de Paris et du Val-d'Oise, d'une part, des Hautes-Alpes, de l'Aube, du
Calvados, d'Indre-et-Loire, des Landes, de la Mayenne, du Morbihan, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine,
d'autre part.
II. ­ Sur l'ensemble du découpage
6. Il n'est pas fortuit que nous évoquions ici le découpage, et non le redécoupage dont il est couramment
question.
Il ne s'agit pas en effet de redécouper les circonscriptions existantes, mais bien de procéder à un découpage
intégralement nouveau.
Vous-mêmes aviez, à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité de ce nouveau découpage, que vous aviez
même jugé « impératif » dans vos observations du 29 mai 2008 sur les élections législatives de 2007 (8).
Encore ne le faisiez-vous alors que pour les motifs démographiques dont vous aviez souligné l'importance.
Mais, depuis, sont intervenus, en plus, ces autres changements aux conséquences substantielles qu'ont été la
création de sièges de députés représentant les Français de l'étranger (article 24, dernier alinéa), l'institution de
la commission (article 25, dernier alinéa), ainsi que, par l'heureux effet de votre décision du 8 janvier 2009 (9),
la suppression de l'habitude ancienne selon laquelle tout département devait élire au moins deux députés.
(8) Rec. p. 305.
(9) Décision no 2008-573 DC, considérant no 23.
7. Pour toutes ces raisons, il ne pouvait être question de procéder au simple ravaudage du découpage
existant et l'obligation pesait sur le Gouvernement d'en tirer les conséquences en adoptant une ordonnance
procédant à un découpage intégral, tirant toutes les conséquences de la situation démographique et
constitutionnelle nouvelle.
Il le devait d'autant plus que, à l'occasion de la décision précitée, vous aviez vous-mêmes haussé à juste titre
le niveau d'exigence en déduisant des articles 1er, 3 et 24 de la Constitution que cette dernière imposait que
l'Assemblée nationale fût non seulement « élue sur des bases essentiellement démographiques selon une
répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant (...) l'égalité
devant le suffrage », mais encore, et ceci traduisait un changement par rapport à vos décisions précédentes, que
l'égalité devant le suffrage fût respectée « au mieux » (10).
Nul ne songerait à vous faire l'injure de penser que ces deux mots, « au mieux », ont été ajoutés fortuitement
ou gratuitement. Que cet ajout, qui n'est certes pas passé inaperçu, ne soit pas fortuit résulte assez des
remarques dont il a fait l'objet dans le commentaire publié par vos Cahiers (11). Que cet ajout ne soit pas
gratuit, car on ne pourrait concevoir qu'il le soit, est justement ce que la loi qui vous est déférée vous donnera
l'occasion de démontrer.
(10) Considérant no 21.
(11) No 26, p. 104.
8. S'agissant en effet des règles d'attribution du nombre de députés à chaque département ou territoire, le
Gouvernement a choisi de recourir de nouveau à la méthode dite des tranches. Or, bientôt un siècle après la
publication de l'ouvrage majeur du mathématicien français Sainte-Laguë, l'unanimité de ses collègues et
successeurs s'est faite sur le constat de ce que sa méthode, bien connue et couramment pratiquée, est la plus
juste, la seule qui n'introduise aucun biais systématique (12).
Ainsi, en demeurer à la méthode des tranches ramènerait les sciences juridiques et politiques au niveau où
étaient les sciences exactes à la fin du XIXe siècle ! On frémit à l'idée d'un tel obscurantisme dont le champ
démocratique se ferait l'apanage.
Nous n'ignorons pas que, dans le commentaire précité aux Cahiers, il était écrit que :
« Le Conseil n'a entendu écarter par principe aucune méthode de répartition, notamment la méthode de
répartition par tranches évoquée au cours des débats parlementaires. »
Mais, dans le même temps et au même endroit, il est aussi précisé que :
« Il a entendu cependant signifier que l'égalité devant le suffrage constitue une exigence qui doit être
respectée à tous les stades des opérations d'adaptation de la carte électorale. »
De cela, il résulte que si vous n'aviez nulle raison d'écarter la méthode des tranches « par principe », dès
lors qu'elle pouvait aboutir à des résultats très proches de ceux qu'eût donnés l'utilisation d'une méthode plus
sûre, vous ne l'aviez pas pour autant validée par avance, attendant légitimement de savoir, au vu de la
répartition proposée, si celle-ci respectait effectivement l'exigence de l'égalité de suffrage.
Tel n'est manifestement pas le cas et il existe des écarts significatifs entre ce qu'est le découpage ratifié et
ce qu'il aurait dû être.
(12) V. Michel Balinski, « Projets électoraux : le droit rencontre les mathématiques », Dalloz, no 3, 22 janvier 2009,
p. 183.
9. Le premier document que vous voudrez bien trouver en annexe, qui compare la méthode Sainte-Laguë
aux choix opérés par l'ordonnance, fait ressortir que :
­ 12 départements et une collectivité d'outre-mer auraient un siège de plus que ce que la méthode de Sainte-
Laguë leur attribuerait (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Aveyron, Cantal, Corse-du-Sud,
Haute-Corse, Jura, Lot, Vosges, Territoire de Belfort, Martinique, Polynésie française) ;
­ 11 départements auraient un siège de moins que ce que la méthode de Sainte-Laguë leur attribuerait
(Bouches-du-Rhône, Loire, Loire-Atlantique, Pas-de-Calais, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Var, Essonne,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis) ;
­ 1 département aurait deux sièges de moins que ce que la méthode de Sainte-Laguë lui attribuerait (Nord).
Peut-être n'est-il pas fortuit de constater, en outre, que sur les treize départements et territoire qui seraient
ainsi surreprésentés par rapport à ce qu'imposerait la rigueur mathématique, cinq sont favorables à la majorité
actuelle, trois seulement à l'opposition, les quatre derniers (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Corse-
du-Sud, Haute-Corse) étant actuellement partagés entre l'une et l'autre, mais de manière telle que l'opposition
conserverait sans doute son siège s'il n'y en avait plus qu'un seul, tandis que la majorité y perdrait le sien (13).
Quoi qu'il en soit de ces dernières observations, elles ne présentent au plus que des vertus explicatives mais
ne sont nullement essentielles au regard de la démonstration juridique, qui seule importe : en recourant à la
méthode des tranches au lieu de la méthode de Sainte-Laguë, l'ordonnance, d'une part, a substantiellement
faussé l'équité de la représentation de vingt-quatre départements, d'autre part, du même coup, a artificiellement
creusé les écarts de représentativité d'un département à l'autre, donc abusivement creusé les écarts d'influence
d'un électeur à l'autre, en contradiction formelle avec les principes dont vous avez rappelé le caractère
fondamental.
(13) En sens inverse, sur les onze départements objectivement lésés, majorité et opposition dominent chacune cinq
d'entre eux, le dernier (Loire) étant partagé entre elles. Toutefois, le siège supplémentaire (voire les deux dans le cas
du Nord) qui aurait dû être créé aurait toutes chances de revenir à l'opposition dans le plus grand nombre de cas.
10. L'on ne manquera pas d'objecter qu'il s'agit là d'un choix que le Parlement a dû faire entre plusieurs
méthodes concurrentes et que, selon votre considérant récurrent, après retouches, le Conseil constitutionnel « ne
dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » (14).
Mais justement, et l'on aura l'occasion d'y revenir (infra, IV), il n'est plus guère question d'appréciation
depuis que vous avez considéré, cette année même, que le découpage devait respecter « au mieux » l'égalité de
suffrage : le fait qu'un découpage, toutes choses égales par ailleurs (15), respecte cette exigence mieux qu'un
autre relève d'un simple constat, lequel conduit alors à préférer le premier tandis que le second devient, de ce
seul fait, contraire à la Constitution.
Ce ne serait donc nullement substituer votre appréciation à celle du Parlement que d'opérer un tel constat,
purement objectif et, à ce titre, exempt de toute trace d'appréciation.
(14) Décision no 2009-585 DC du 6 août 2009, considérant no 7.
(15) C'est-à-dire dans un égal respect de tous les autres éléments dont vous jugez la prise en compte
indispensable.
11. Or, il nous faut insister derechef (supra, 5) sur « l'effet de commencement » bien connu des spécialistes
du droit constitutionnel : l'application initiale de règles nouvelles produit des effets que les difficultés
ultérieures d'une remise en cause rendent durables.
S'agissant de l'allocation de sièges aux départements, un mauvais pli pris à l'occasion du découpage initial,
outre qu'il est intrinsèquement injustifiable, rendrait certaines les dérives futures, en même temps qu'il y
rendrait les corrections ou remèdes plus difficiles.
Seule, donc, votre fermeté sur des évidences mathématiques, qui sont ici des évidences démocratiques aussi,
peut imposer qu'il n'en aille pas ainsi.
Fût-ce avec cent ans de retard, l'occasion se présente enfin d'adopter la méthode dont on sait qu'elle est la
plus juste, la plus objective et la plus impartiale. La Constitution, telle que vous l'avez interprétée, impose que
cette occasion soit saisie.
Elle impose du même coup que soit intégralement censuré le découpage qui n'a pas assuré au mieux
l'égalité devant le suffrage dans la répartition des sièges entre les départements.
A défaut, après avoir rappelé la nécessité simple et ferme de recourir à la méthode mathématiquement la plus
juste, ce qui aurait l'avantage de guider clairement les découpages futurs, vous pourriez choisir de ne censurer
le découpage que de ceux des départements et territoire où elle donne des résultats différents de la méthode
biaisée retenue par l'ordonnance, et l'on sait qu'ils sont au nombre de vingt-cinq (supra, 9).
III. ­ Sur les collectivités de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin
12. Il résulte de l'ordonnance ratifiée par la loi déférée que la Guadeloupe conserverait quatre députés
auxquels s'ajouterait un siège pourvu par les électeurs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
En 2007, vous aviez sagement indiqué que la création de sièges pour les deux îles dont le statut changeait ne
serait conforme à la Constitution qu'autant qu'elle tendrait à ce « que soient corrigées les disparités
démographiques affectant actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris
celles de Guadeloupe » (16), et aviez énoncé une réserve formelle à ce sujet.
Loin, donc, d'avoir souscrit par avance à la création d'un, voire deux sièges au profit de ces communautés,
vous aviez fixé à l'autorité compétente un rendez-vous dont l'heure est aujourd'hui arrivée.
(16) Décision no 2007-547 du 15 février 2007, considérant no 7.
13. Saint-Barthélemy compte 8 398 habitants et Saint-Martin 35 692, soit un total de 44 090 habitants. Alors
qu'elles sont, au regard de la géographie antillaise, très proches de la Guadeloupe, avec laquelle elles
entretiennent des relations nombreuses et quotidiennes, en l'absence donc d'un « particulier éloignement d'un
département ou d'une collectivité d'outre-mer » auquel fait allusion votre décision de 2009 (17), la
circonscription ainsi créée ne réunirait que 35 % de la population que l'on trouve dans la moyenne nationale
des circonscriptions et environ 40 % de celles de la Guadeloupe voisine.
Au contraire, l'addition des populations de la Guadeloupe (407 719), de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin (18) s'élève à 451 809 habitants, soit une somme inférieure à celle qui devrait donner automatiquement
droit à quatre députés et qui, partant, interdit qu'il puisse y en avoir cinq.
(17) Décision no 2009-585 DC précitée, considérant no 24.
(18) Telles qu'elles apparaissent dans le décret no 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des
populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-
Miquelon.
14. L'on ne s'arrêtera qu'un instant à l'objection selon laquelle la Guadeloupe est un département relevant
de l'article 73 de la Constitution tandis que ses deux îles voisines relèvent de son article 74.
Premièrement, cette différence, qui existe depuis 2003, n'a eu aucune conséquence depuis, alors pourtant que
se sont déroulées des élections générales en 2007.
Deuxièmement, cette différence peut n'être que passagère puisque l'on sait que la Guadeloupe pourrait être
prochainement consultée sur l'éventualité d'un passage à l'article 74, comme la Martinique et la Guyane l'ont
été le 10 janvier dernier.
Troisièmement surtout, vous n'avez pas manqué de rappeler que tous les députés, sans exception,
« représenteront au Parlement la Nation tout entière et non la population de leur circonscription
d'élection » (19). En conséquence, les situations locales sont ici sans pertinence au regard de l'attribution des
sièges. Quant à l'argument de texte que l'on prétendrait tirer du code électoral en faisant observer que son
article L. 125 distingue bien les sièges qui sont attribués dans les départements, d'une part, et ceux qui le sont
dans « les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », d'autre part, il serait
inconsistant : cette distinction, qui résulte d'une loi ordinaire, ne saurait faire obstacle à l'application du
principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage.
(19) Décision no 2009-585 précitée, considérant no 30.
15. Pour toutes ces raisons, vous serez inévitablement conduits, d'une part, à censurer l'ordonnance en ce
qu'elle a prévu l'attribution d'un siège à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, d'autre part, à censurer par voie de
conséquence le découpage de la Guadeloupe (20) qui devra être refait pour y intégrer les deux îles voisines.
(20) Lequel sera de toute façon censuré pour d'autres motifs qui lui sont propres (infra,).
IV. ­ Sur le découpage
d'un certain nombre de départements
16. Ce n'est certes pas à vous qu'il convient de rappeler les règles qui s'imposent, puisque vous-mêmes les
avez énoncées. Il ne s'agit donc, désormais, que de constater leur violation dans vingt-huit départements et
plusieurs des onze circonscriptions dans lesquelles seront élus les députés représentant les Français de
l'étranger.
Avant d'étudier tour à tour chacun de ces cas, rappelons, d'une part, qu'ils ne devront pas être examinés
seulement en eux-mêmes mais aussi par référence à d'autres découpages possibles qui respecteraient « mieux »
l'égalité devant le suffrage (supra, 7), d'autre part, que l'on ne saurait invoquer ici nulle appréciation qui
relèverait du seul pouvoir du Parlement puisqu'il s'agira de constats purement objectifs (supra, 10).
17. De plus, l'on sait que vous avez, dès 1986, énoncé la règle absolue selon laquelle l'écart maximum de
population des circonscriptions par rapport à la moyenne départementale ne saurait excéder 20 %. C'est déjà
beaucoup dans la mesure où cela peut aboutir, arithmétiquement et sur une moyenne de 100, à accepter qu'une
circonscription (120) compte 50 % d'habitants de plus qu'une autre (80).
Sans doute cela peut-il parfois se révéler inévitable, et c'est la raison pour laquelle vous avez déterminé cette
fourchette.
Mais le Gouvernement, lui, l'interprète comme une latitude qui lui serait consentie pour en faire l'usage de
son choix : dès lors qu'il demeure dans ces limites démographiques, il pourrait concevoir son puzzle à sa
convenance.
Tel n'est absolument pas, ou absolument plus le cas : c'est « au mieux » qu'il doit respecter l'équilibre
démographique, ce qui signifie que l'on ne saurait se satisfaire de ce qu'il n'ait pas, ce qui est bien le
minimum, franchi les écarts extrêmes de +/­ 20 %. La Constitution exige plus. Vous aussi donc.
18. De la même manière, enfin, les autres règles dont vous avez rappelé la présence dans la loi
d'habilitation, s'agissant notamment de la préservation de l'intégrité de « toute commune dont la population est
inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu dont la population est
inférieure à 40 000 habitants » (21), ne valent pas licence de diviser arbitrairement les communes de plus de
5 000 habitants non plus que les cantons de plus de 40 000.
Si de telles divisions sont parfois nécessaires, elles ne sont admissibles qu'à la mesure de cette nécessité.
C'est d'ailleurs ce sur quoi vous aviez tenu à insister par avance, dans le considérant no 26 de votre décision
de janvier 2009 précitée, en précisant que :
« En conséquence, la faculté de ne pas constituer une circonscription en un territoire continu, celle de ne
pas respecter certaines limites communales ou cantonales lorsque les conditions précitées le permettent, ainsi
que la mise en oeuvre de l'écart maximum mentionné au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 doivent être
réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés. »
C'est donc à cette lumière que doivent être examinés les cas suivants.
(21) Décision no 2009-585 précitée, considérant no 25.
a) Ain
19.
L'évolution démographique ayant conduit à créer un siège dans ce département, le Gouvernement a
choisi de diviser artificiellement la ville et l'agglomération de Bourg-en-Bresse sans, pour autant, parvenir à
l'équilibre démographique le plus satisfaisant.
En effet, alors que le canton de Peronnas, qui appartient à la communauté d'agglomération de Bourg-en-
Bresse et entretient avec cette dernière des liens étroits, en a cependant été dissocié, des communes étrangères
à cette communauté d'agglomération ont été rattachées, pour des motifs exclusivement politiques, à la
1re circonscription.
Ceci ne serait que choquant à équilibre démographique identique, mais devient inconstitutionnel lorsque l'on
constate que le résultat de cette anomalie est de produire des écarts de population de + 6,72 % et ­ 6,42 %
entre les circonscriptions les plus et moins peuplées, alors que ces mêmes écarts, corrigés de la même
anomalie, n'eussent été que de + 5,70 % et ­ 5,16 %.
Il y a donc lieu à censurer le découpage de ce département.
b) Aude
20.
Ce département compte trois circonscriptions entre lesquelles le découpage actuel fait apparaître des
déséquilibres importants qu'il convient de supprimer.
Ce n'est pourtant pas ce à quoi aboutit le découpage gouvernemental qui, alors que la Commission avait
proposé le transfert du canton de Ginestas (14 761 habitants) de la 1re à la 2e circonscription, s'est refusé à le
faire, lors même que ce transfert eût maintenu ce canton dans l'arrondissement qui est le sien, celui de
Narbonne-ville.
Non seulement, donc, ce découpage artificiel laisse encore subsister des écarts par rapport à la moyenne
départementale (+ 8,68 % pour la 1re, ­ 8,98 % pour la seconde) qui sont très proches de ce qu'eussent été les
écarts résultant d'un découpage naturel (+ 9,03 % et ­ 9,33 %).
c) Calvados
21.
Dans ce département où les évolutions démographiques rendaient indispensables des réajustements, le
Gouvernement, comme souvent, en a choisis d'artificiels sans que cela se traduise par des résultats optimaux en
matière d'équilibre démographique.
C'est ainsi que les communes de Lisieux et de Caen sont réparties entre plusieurs circonscriptions. De
même, c'est sans la moindre utilité réelle que le canton de Lisieux-I a été scindé entre les 3e et
4e circonscriptions.
Pourtant, alors que le découpage alternatif qui est présenté en annexe aboutissait à six circonscriptions très
équilibrées, les écarts maxima de population s'élevant à + 3,40 % et ­ 3,98 %, le choix du Gouvernement les
situe à + 7,87 % et ­ 4,21 %, ce qui est sensiblement moins satisfaisant et inconstitutionnel à ce titre.
d) Gard
22.
Une nouvelle circonscription a été créée dans ce département, qui passe donc de cinq à six députés. La
chose promettait d'être d'autant plus aisée à réaliser qu'aucun canton n'atteint 40 000 habitants, ce qui facilite
grandement le travail de découpage équilibré.
Pourtant, le résultat se caractérise par un écart de plus de 28 000 habitants entre les deux circonscriptions les
plus et les moins peuplées, la seconde étant ainsi surreprésentée par rapport à la première de 28 %.
Bien sûr, cet écart demeure dans la fourchette que vous avez définie, de +/­ 20 % par rapport à la moyenne
départementale. Mais cet écart n'est qu'un maximum toléré, dans les cas où des spécificités locales ne
permettent pas de faire mieux. En revanche, et en l'absence, comme ici, de telles particularités, la règle
s'applique, que vous avez également définie, selon laquelle l'équilibre doit être respecté « au mieux ».
Or, la contreproposition que vous trouverez en annexe fait apparaître, toutes choses égales par ailleurs, un
écart de seulement 20 000 habitants entre la 1re et la 2e circonscription, ramenant à seulement 19,56 % la
surreprésentation de la première.
Nulle appréciation ici et simplement un constat : celui qui vous conduira à censurer à ce titre le découpage
de ce département.
23. De plus, comme si cela ne suffisait pas, sept cantons sont déplacés entre les circonscriptions qui
existaient au préalable, sans qu'aucune justification démographique le rendît nécessaire. C'est ainsi, par
exemple, que la 4e circonscription, qui se trouvait presque exactement à la moyenne départementale, intégrerait
un canton supplémentaire (18 465 habitants) et en perdrait trois (totalisant 20 412 habitants), sans autre
motivation que les résultats politiques contrastés que produisent habituellement les quatre cantons concernés.
Enfin, la ville de Nîmes elle-même est répartie entre deux circonscriptions découpées de manière
géographiquement, historiquement et sociologiquement absurde, et qui ne trouve de cohérence que dans la
volonté de favoriser un camp politique : en effet, alors que les cantons de Nîmes-I et Nîmes-VI sont en
continuité géographique, celui de Nîmes-III, situé à l'est de la ville, en est séparé. Ils forment pourtant
ensemble la 1re circonscription, tandis que la 2e, étalée du nord au sud de la ville, hérite d'un tracé tout aussi
discutable.
La Commission s'était d'ailleurs émue de tout cela dans son premier avis mais, étonnemment, n'a pas cru
devoir le refaire ensuite, alors que rien pourtant n'avait changé.
A tous ces titres, le découpage de ce département, qui est loin de servir au mieux l'équilibre démographique,
qui déplace des cantons dans un but exclusivement politique et qui ne respecte pas la continuité territoriale,
sera censuré.
e) Haute-Garonne
24.
Les dix circonscriptions de ce département présentent des déséquilibres dont la Commission n'a pas
manqué de s'émouvoir, contrairement au Gouvernement qui les a pourtant maintenus.
C'est ainsi que sept cantons ont été scindés (Toulouse-VIII, Toulouse-IX, Toulouse-XI, Toulouse-XII,
Toulouse-XIII, Toulouse-XIV et Muret), sans que ceci, et pour cause, soit « dûment justifié », ni même,
d'ailleurs, que la moindre justification soit esquissée.
Or, cette multiplication d'artifices conduit néanmoins à ce que, par rapport à la moyenne départementale de
population, trois circonscriptions aient un écart situé entre 5 et 10 % (3e, 9e, 10e), la plus peuplée soit supérieure
de 13,02 %, la moins peuplée inférieure de 15,25 %.
Ceci est d'autant moins acceptable que la proposition alternative annexée démontre qu'un découpage
beaucoup plus équilibré, pour toutes les circonscriptions, pouvait être obtenu qui n'eût fait apparaître que des
écarts maxima de + 7,85 % (8e) et ­ 7,14 % (7e).
Dans ces conditions, n'avoir pas retenu cette seconde formule qui était d'évidence est clairement contraire
aux principes que vous-mêmes avez énoncés et sera censuré à ce titre.
f) Hérault
25.
Où Eldrige Gerry avait dessiné sa célèbre salamandre, Alain Marleix a préféré l'étoile de mer pour ce
département littoral, à moins qu'il ne s'agisse d'une chauve-souris à queue longue.
Premièrement, l'on doit constater deux fractionnements sans autre explication que politique : le canton de
Frontignan est amputé de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone (8 541 habitants seulement), et celui de
Lunel perd sept communes ne regroupant que 7 102 habitants. Malgré ces prélèvements chirurgicaux, l'égalité
démographique demeure sensiblement moins satisfaisante qu'elle aurait pu être et le Gouvernement a joué à
une espèce de bonneteau avec onze cantons qui mutent sans nécessité autre qu'occulte, d'une circonscription à
un autre.
A la 1re circonscription actuelle, il est retiré deux cantons et ajouté deux autres (tous d'une population allant
de 25 000 à 30 000 habitants) sans que soit enregistré aucun progrès en matière d'équilibre démographique,
mais avec des dividendes escomptés en termes politiques pour la majorité actuelle.
Deuxièmement, le découpage de Montpellier serait divertissant s'il n'était à ce point choquant. Représentatif
d'un non-sens géographique et social, il aboutit à un tracé aberrant par sa forme, tandis que les cantons qui ne
sont pas au coeur même de la ville sont soigneusement rattachés aux circonscriptions extérieures plus rurales
dans lesquelles ils se fondent.
Ainsi le découpage antérieur est-il bouleversé sans autre nécessité que celle qui le texte n'exprime pas, en
maintenant des écarts démographiques superflus et en fractionnant arbitrairement deux cantons, ce qui constitue
autant de motifs de censure.
g) Isère
26.
L'Isère gagne une circonscription. C'est dans le nord-est du département que l'évolution démographique
a conduit à la dessiner. Mais, à cette fin, le Gouvernement a éclaté deux cantons, ceux de Roussillon et Vizille,
ce qu'aucune exigence ni géographique ni démographique ne commandait.
En conséquence, d'une part, la 5e circonscription s'est trouvée affectée par la césure du canton de Vizille,
héritant d'une fraction de ce dernier par suite de laquelle elle aurait une population sensiblement plus élevée
que la moyenne départementale dont elle était pourtant très proche. D'autre part, les 7e et 10e circonscriptions
se voient dotées d'un tracé singulier, tout en longueur, qui les distingue de façon pour le moins suspecte de
toutes leurs voisines.
Or, tout ceci est d'autant plus troublant qu'aucun gain substantiel n'est accompli, même au prix de ces
acrobaties, en termes d'équilibre démographique puisque les 3e, 5e et 6e circonscriptions présenteraient un écart
de population de plus de 10 % en valeur absolue.
La contre-proposition annexée fait apparaître des écarts à la moyenne départementale sensiblement meilleurs
(+ 7,51 % ; ­ 10,43 %) sans découper aucun canton.
Le découpage de ce département sera donc également censuré, notamment pour avoir scindé des cantons
sans pouvoir dûment le justifier comme l'exige le considérant no 26 de votre décision précitée (supra, 18).
h) Loiret
27.
L'existence, dans ce département, d'une 2e circonscription hypertrophiée avait conduit la Commission à
souhaiter que le canton d'Orléans-Carmes fût transféré à la 6e, laquelle pourrait perdre celui de Lorris au profit
de la 3e.
Loin de retenir cette solution de bon sens, le Gouvernement a préféré bâtir un Lego incohérent. D'une part,
le canton de Fleury-les-Aubrais, gare de la ville d'Orléans située dans la continuité de celle-ci, a été basculé
dans la circonscription rurale où elle retrouve les cantons de la Beauce. D'autre part, l'agglomération nouvelle,
qui forme le canton d'Orléans-La Source, est dissociée du reste de la ville, versé dans la 6e circonscription.
Comme souvent, on pourrait se borner à ne voir là que des bizarreries géographiques qui n'ont d'explications
que partisanes. Mais, comme souvent aussi, cette orientation inacceptable s'aggrave encore de ce qu'elle crée
des déséquilibres géographiques superflus et, partant, inconstitutionnels.
Là, en effet, où la proposition alternative qui figure en annexe réduisait à + 7,91 % et ­ 3,34 % les écarts
maxima par rapport à la moyenne départementale, le texte adopté les porte respectivement à + 14,55 %
et ­ 9,88 %, passant ainsi d'une amplitude de 11,24 % à une de 24,43 %, soit sensiblement plus du double. La
censure est donc inévitable.
i) Mayenne
28.
Comme l'avait souligné la Commission, un rééquilibrage important était nécessaire entre les 1re et
2e circonscriptions. Pourtant, on a commencé par apporter à la 3e circonscription un canton (Loiron)
traditionnellement orienté en faveur de la majorité actuelle, pour le substituer à un autre (Laval Nord-Est), plus
réfractaire.
Surtout, l'occasion était donnée d'attribuer un siège à l'agglomération dont l'unité serait ainsi respectée et de
découper deux circonscriptions plus rurales, l'une et l'autre homogènes.
A ceci, qui eût aisément abouti à un équilibre démographique satisfaisant (un écart de 3 000 habitants
seulement eût existé entre les deux circonscriptions les plus et moins peuplées), on a préféré réaffecter quatre
cantons sans autre logique que purement politique, donc purement condamnable.
j) Meurthe-et-Moselle
29.
Comptant aujourd'hui 725 302 habitants, ce département perd un siège. On s'attendait à ce que la 3e, très
déficitaire, fût supprimée pour que ses cantons vinssent renforcer celles qui sont circonvoisines. Il n'en fut rien,
pour des raisons que seule l'ingénuité peut rendre mystérieuses. C'est, au contraire la 2e circonscription,
pourtant très proche de la nouvelle moyenne départementale, que l'on a choisi de dépecer.
S'en trouve particulièrement affecté le canton de Tomblaine. Celui-ci compte douze communes qu'une
logique de bassin fait tourner vers l'agglomération nancéenne. Les quatre plus importantes font partie de la
communauté urbaine du Grand Nancy. On y trouve, outre l'aéroport, le stade de football de l'équipe
professionnelle de l'ASNL, une piscine du Grand Nancy et bien d'autres infrastructures.
Dès lors, faire basculer ce canton vers la 4e circonscription, le Lunévillois, est naturellement perçu par la
population comme une aberration qui n'a d'autre objet que partisan. En outre, on peut rappeler pour l'anecdote
que le ministre avait pris l'engagement qu'aucun député-maire ne verrait sa commune quitter sa
circonscription : c'est pourtant très exactement ce qui se produirait ici.
Mais, on l'aura compris, l'essentiel est ailleurs : il est dans le fait que, tout en maintenant des écarts de
population importants entre les circonscriptions (les écarts vont de ­ 13,48 % à + 7,57 % dans le projet
gouvernemental et sont ramenés à ­ 5,61 % et + 5,54 % dans la contre-proposition annexée) et, partant, sans
pouvoir se prévaloir d'un progrès sur ce plan, le découpage scinderait inutilement des territoires
géographiquement, sociologiquement, économiquement, historiquement homogènes, ce qui est l'une des
nombreuses définitions que l'on pourrait donner du terme charcutage. La censure est donc certaine.
k) Moselle
30.
Où le Gouvernement a tantôt usé de la hache, tantôt du scalpel, c'est au laser qu'il opère ici sa
microchirurgie singulière. Certes, il lui fallait procéder à l'ablation d'un siège, ce qui est toujours délicat.
L'on s'attendait à ce que cela se fît dans le sud et l'est du département, moins peuplés, mais le projet préféra
s'attaquer au nord, à la démographie beaucoup plus dynamique et, surtout, aux sympathies majoritaires pour
l'opposition affirmées.
La Commission s'en est étonnée, le Conseil d'Etat à sa suite, sans que cela fît sourciller l'autorité de
découpage, tout à sa tâche et qui se borna à des engagements non suivis d'effets.
Le résultat est déroutant. Trois cantons sont scindés (Metz-I, Metz-III, Yutz). Ce dernier se trouve amputé de
la commune de Terville dont la taille modeste (6 000 habitants) pourra fournir un appoint bienvenu dans la
circonscription voisine. Une partie de Metz-III volera au secours du député de la majorité élu dans la
circonscription de Metz-I. Plus précisément, ce découpage se résume en une permutation au profit de la
1re circonscription de treize bureaux de vote les plus à gauche de la ville contre onze bureaux de vote très à
droite. Enfin, plus étrange encore et cas unique semble-t-il, ce sont des bureaux de vote et non, comme à
l'accoutumée, des communes qui permutent d'une circonscription à une autre. Ces bureaux de vote ne
recensant, par définition, que des électeurs, l'on ignore donc les chiffres des populations ainsi contraintes au
nomadisme. Rappelons que l'aptitude à dissocier des ensembles n'est pas conçue pour la commodité de ceux
qui l'exercent, mais seulement pour permettre que soient réglées des difficultés particulières qui ne pourraient
l'être autrement.
Si ces tracés capricieux étaient le prix à payer pour un découpage harmonieux et démographiquement
équilibré, ils ne cesseraient pas d'être troublants mais pourraient au moins se prévaloir de ces qualités. Or, bien
loin de cela, la 5e circonscription demeure inchangée alors qu'elle présente un écart de population de ­ 13,03 %
par rapport à la moyenne départementale, et la 9e de + 11,38 %.
La contre-proposition adoptée en commission des lois le 22 décembre dernier remédie à tous ces griefs et
respecte les critères qui sont les vôtres.
Cumuler à ce point la volonté partisane et la maladresse démographique n'est certes pas respecter « au mieux
l'égalité devant le suffrage ». La censure s'ensuivra.
l) Nièvre
31.
Il n'est, ici, que de contempler la carte du découpage de ce département pour en saisir l'artifice. L'on y
découvre en effet une circonscription que sa forme en L rend déjà suspecte. On constate ensuite qu'au choix
d'une circonscription rurale et d'une autre plus urbaine, intégrant l'ensemble de l'agglomération de Nevers, on
a préféré amputer cette dernière de l'un de ses cantons pour le verser dans l'autre circonscription.
Cette option est d'autant moins compréhensible, sauf politiquement, que le découpage naturel eût abouti à un
équilibre géographique et démographique (respectivement 112 976 et 109 244 habitants dans la proposition
alternative qui apparaît en annexe) beaucoup plus satisfaisant.
L'artifice devra donc être censuré comme n'entrant pas dans les objectifs de la Constitution.
m) Pas-de-Calais
32.
Quoi qu'il ait dû s'y reprendre à plusieurs fois, le Gouvernement n'a suscité qu'un avis défavorable de
la Commission, qui l'explique par l'entêtement des auteurs du découpage à maintenir des choix
démographiquement irrationnels.
Ainsi, premièrement, du canton de Norrent-Fontès, maintenu dans la 6e circonscription au lieu de prendre sa
place géographiquement et socialement naturelle dans la 9e circonscription, avec comme conséquence que cette
dernière compte un écart de population, par rapport à la moyenne départementale, de 14,74 % alors qu'il n'eût
été que de 1,37 % si elle avait reçu ce canton.
Deuxièmement, le tracé des 7e à 12e circonscriptions disloque délibérément le bassin houiller d'une manière
qui le dénature complètement.
Troisièmement, et surtout, l'amplitude par rapport à la moyenne départementale va encore de + 9,53 %
à ­ 14,74 % alors que la proposition alternative démontre qu'il était aisé non seulement de faire sensiblement
mieux, mais encore de le faire dans le respect des solidarités géographiques, historiques, économiques et
sociales traditionnelles.
n) Puy-de-Dôme
33.
Ce département sera celui où la moyenne d'habitants par siège sera la plus élevée en France (124 693),
de sorte que les 1re et 4e circonscriptions, les plus peuplées dans le découpage gouvernemental, se situeront
respectivement très au-dessus de la moyenne nationale.
Mais surtout, alors que la 1re circonscription présente un écart de presque 10 % supérieur à la moyenne
départementale, la 2e circonscription, elle, présente un nombre d'habitants inférieur de 12,39 % à cette même
moyenne.
Pourtant, les aménagements simples et logiques que fait apparaître la proposition alternative que vous
trouverez en annexe eussent permis de ramener les écarts maxima à + 6,53 % et ­ 11,20 %. C'est donc eux
qu'il convenait d'adopter pour respecter au mieux l'équilibre démographique, et le texte qui ne l'a pas fait sera
censuré en conséquence.
o) Bas-Rhin
34.
De nouveau, des cantons (Strasbourg-VI, Illkirch-Graffenstaden, Bischwiller) sont découpés sans autre
motif que partisan, ce qui laisse néanmoins subsister des écarts allant de + 8,04 % à ­ 10,04 %.
Aucun intérêt général ne s'attachait donc à ces scissions dont il était aisé de faire l'économie au prix du
simple transfert d'un ou deux cantons qui aurait évité tout bouleversement suspect des circonscriptions
existantes.
p) Rhône
35.
L'ordonnance introduit une rupture territoriale au sein de l'actuelle 13e circonscription. Ainsi, l'unité
territoriale du canton et de la cinquième commune du département du Rhône qu'est Saint-Priest n'est pas
respectée. Cette entité est scindée en deux parties administratives distinctes qu'aucune réalité sociologique,
historique ou humaine ne justifie. L'ordonnance bafoue ainsi le principe énoncé par le Conseil constitutionnel
de respect de l'intégrité des cantons.
Un autre découpage des circonscriptions, au sein de ce département, permettait de respecter au mieux la
continuité territoriale, sans porter atteinte à l'unité des cantons. Pour ces raisons, ce découpage sera là encore
censuré.
q) Saône-et-Loire
36.
Fait assez surprenant : alors que la Commission avait donné un avis favorable au découpage de ce
département, le Gouvernement jugea néanmoins opportun de le remettre en cause.
Le résultat est choquant en ceci que la géographie et la démographie dictaient ici un découpage naturel qui
aboutissait à un équilibre presque miraculeux : trois circonscriptions de 110 000 habitants, une à 112 000 et une
à 105 000, produisant des écarts maxima de + 1,54 % et ­ 3,86 %.
Au lieu de cela, qui est présenté en annexe, le Gouvernement a choisi, sans qu'aucune considération d'intérêt
général puisse le motiver, de faire des échanges arbitraires de cantons, d'en associer de disparates et tout juste
contigus pour, en fin de compte, aboutir à une situation dans laquelle les écarts par rapport à la moyenne
départementale se situent à + 15 % et ­ 10,2 %, niveaux qui sont ici aussi incompréhensibles qu'injustifiables
et, partant, inconstitutionnels.
r) Seine-Maritime
37.
Ici, le Gouvernement a exploité sans vergogne et sans nécessité les souplesses que vous n'avez tolérées
qu'au profit d'exigences d'intérêt général. C'est ainsi qu'une circonscription présente un écart de population,
par rapport à la moyenne départementale, de ­ 8,72 %, tandis qu'une autre est à + 17,40 %, la plus peuplée de
notre pays !
Au passage, on note que Rouen est inutilement amputée de ses quartiers de renouvellement urbain, que le
découpage du Havre est tout à fait artificiel, tandis que l'une des rares circonscriptions qui se trouvait à la
nouvelle moyenne départementale fait quand même l'objet d'un échange de cantons que ne vient expliquer rien
d'avouable.
Or, la proposition alternative annexée montre que l'on pouvait ramener les écarts considérables constatés à
des proportions nettement plus raisonnables et moins systématiques. Pour ne l'avoir pas fait, le texte sera
censuré.
s) Seine-et-Marne
38.
Ce département passe de neuf à onze sièges à pourvoir. Qu'un découpage largement nouveau puisse en
résulter n'a donc rien de surprenant. Est surprenante, en revanche, la nécessité que les auteurs de l'ordonnance
ont découverte de scinder trois cantons ­ Thorigny-sur-Marne, Dammartin-en-Goële, Lagny-sur-Marne ­ sans
même parvenir pour autant à un équilibre démographique satisfaisant.
Les écarts par rapport à la moyenne se trouveraient en effet à ­ 16,77 % pour la moins peuplée et + 8,77 %
pour la plus peuplée. Au contraire, dans la contre-proposition que vous voudrez bien trouver en annexe, ces
écarts se situent à + ou ­ 8 % par rapport à la moyenne départementale, sans découper aucun canton, toujours
toutes choses égales par ailleurs bien sûr.
« Peut mieux faire » reste une annotation classique chez les enseignants, mais c'est aussi devenu une cause
suffisante de censure constitutionnelle en matière d'équilibre démographique.
t) Somme
39.
Abbeville privée de sa façade maritime, les deux villes les plus importantes du département réunies dans
la même circonscription lors même qu'elles sont distantes de 45 km, des cantons très éloignés les uns des
autres qui voteraient néanmoins ensemble, voilà quelques-unes des étrangetés de ce découpage aux contours
très tourmentés.
Elles s'expliquent bien sûr si l'on prend en considération les intérêts partisans, ceux-là mêmes, justement,
qui ne sauraient présider aux choix en la matière. C'est d'autant moins acceptable qu'une proposition
alternative, incomparablement plus simple et démographiquement parfaitement équilibrée, était disponible. Le
texte qui ne l'a pas retenue sera censuré à ce titre.
u) Tarn
40.
Ce département perd un siège. Le nouveau découpage réalisé en conséquence fait subsister des écarts par
rapport à la moyenne départementale sensiblement plus importants que nécessaire, allant de ­ 9,27 %
à + 6,05 %.
Au contraire, la contre-proposition qui figure en annexe, qui reprend celle faite par la Commission, d'une
part, respecte les bassins de vie du département, autour d'Albi et Carmaux, de Castres et Mazamet (par fidélité
aux mannes du doyen Vedel qui en était natif ?), d'autre part, aboutit à un équilibre démographique pleinement
satisfaisant puisque les écarts maxima par rapport à la moyenne départementale se réduisent à ­ 1,38 %
et + 2,37 %.
Ce constat vaut condamnation de la partie pertinente de l'ordonnance.
v) Vaucluse
41.
L'ordonnance entraîne la division de la ville de Carpentras sur deux circonscriptions, sans justification
autre qu'un rééquilibrage de population conséquent à la perte du canton de Cadenet pour la 5e circonscription,
alors que ce canton y trouverait sa place si la logique territoriale et administrative était respectée. Il n'y a
aucune raison de diviser les cantons de Cadenet et de Pertuis dans deux circonscriptions distinctes, alors que
les services de l'Etat comme les élus locaux travaillent au regroupement de ces communes, dans le cadre du
SCOTT et dans une même structure intercommunale.
La division de Carpentras dans deux circonscriptions différentes s'ajoute à cette absurdité, que vous ne
manquerez pas de censurer.
w) Seine-Saint-Denis
42.
Loin de tirer les conséquences des obligations constitutionnelles, le projet du Gouvernement ne respecte
pas les critères que vous avez fixés pour le département de Seine-Saint-Denis.
En l'espèce, le projet du Gouvernement entend supprimer la 3e circonscription du département (La
Courneuve, Le Bourget, Aubervilliers Est et Ouest) alors que sa population correspond justement à la nouvelle
norme des 125 000 habitants.
Par ailleurs, l'ordonnance laisse intacte la 8e circonscription qui ne comprend que 107 000 habitants, soit un
écart de ­ 13,74 % par rapport à la moyenne.
D'autres circonscriptions sont redécoupées alors qu'elles correspondent à la moyenne comprise dans l'écart
de plus ou moins 7 % (les 3e, 6e, 9e circonscriptions).
Enfin, le projet du Gouvernement ne respecte pas les critères qu'il a lui-même annoncés comme étant la
garantie du respect des obligations constitutionnelles : recomposer les circonscriptions en débutant par celles
qui sont les moins peuplées, favoriser le fait que chaque ville et chaque canton fasse partie d'une même
circonscription. Or, le projet du Gouvernement ne se base pas sur la recomposition des circonscriptions les
moins peuplées. De plus, il laisse le canton du Bourget comme faisant partie de plusieurs circonscriptions.
Enfin, il fait dépendre la ville de Bondy de deux circonscriptions, ce qui n'est pas le cas actuellement et ne l'a
jamais été auparavant.
Dans son avis du 23 juin 2009, la Commission article 25 a constaté que la proposition de redécoupage du
Gouvernement « laissait subsister un important déficit démographique (­ 13,74 %) » en Seine-Saint-Denis.
Suivant les recommandations du Conseil constitutionnel, la Commission a corrigé les déséquilibres
démographiques en suggérant un nouveau découpage « plus satisfaisant sur le plan démographique » :
­ elle recompose 6 circonscriptions sur 13 au lieu de 8 dans le projet du Gouvernement ;
­ elle redécoupe les circonscriptions les moins peuplées qui ont le plus d'écart par rapport à la moyenne du
département (les 4e, 7e, 8e et 10e circonscriptions).
La Commission ne touche pas aux circonscriptions qui sont dans la moyenne, comprises dans l'écart de plus
ou moins 7 % (1re, 2e, 9e, 11e, 12e, 13e). La Commission mentionne particulièrement le maintien du découpage
de 1986 pour la 9e circonscription.
Ces propositions corrigent les graves disproportions démographiques que laissait subsister le Gouvernement
dans son projet initial.
De même, le Conseil d'Etat, reprenant les