statut des membres d'un syndicat mixte
compétent en matière d'aménagement du territoire
M.
le président. La parole est
à M. Rachel Mazuir, auteur de la question n° 1417, adressée
à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration.
M.
Rachel Mazuir. Je souhaite attirer
l’attention du Gouvernement sur le statut des membres d’un syndicat
mixte qui se verrait attribuer des compétences en matière
d’aménagement touristique.
Ma question porte plus précisément sur les termes du
premier alinéa de l’article L. 342-1 du code du
tourisme : « En zone de montagne, la mise en œuvre des
opérations d’aménagement touristique s’effectue sous le
contrôle d’une commune, d’un groupement de communes ou
d’un syndicat mixte regroupant des collectivités
territoriales. »
À la lecture de cet article, on pourrait
– j’emploie à dessein le conditionnel –
comprendre que, en zone de montagne, un syndicat mixte ne peut être
compétent pour réaliser les opérations d’aménagement
précitées si l’un de ses membres est un groupement de communes.
Un groupement de communes et un syndicat mixte composé de
collectivités territoriales pourraient, certes, effectuer des
opérations d’aménagement touristique, chacun
séparément. Toutefois, dès lors qu’un tel groupement de
communes décide d’adhérer à un semblable syndicat mixte,
ce dernier deviendrait incompétent et serait donc dans
l’incapacité d’assumer ses attributions statutaires.
C’est assez surprenant !
Or, aujourd’hui, la très grande majorité des
stations de ski sont gérées, soit par des sociétés
d’économie mixtes, les SEM, soit par des syndicats mixtes, comptant
souvent parmi leurs membres un établissement public de coopération
intercommunal, ou EPCI.
Ce n’est pas là l’unique contradiction que
présente cette disposition législative. En effet, toujours pour ce
qui concerne les zones de montagne, l’article L. 342-9 du code
du tourisme autorise les communes et leurs groupements à s’associer
aux départements pour organiser le service des remontées
mécaniques, incluant les installations nécessaires à
l’exploitation des pistes de ski.
Ce regroupement de collectivités territoriales donne le
plus souvent naissance à un syndicat mixte. Or, si un syndicat mixte
composé d’un EPCI est compétent au regard de cet article pour
installer des remontées mécaniques, pourquoi ne le serait-il pas pour
gérer l’ensemble des opérations d’aménagement
touristique en zone de montagne ?
Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais
par conséquent obtenir des précisions sur l’application du
premier alinéa de l’article L. 342-1 du code du
tourisme : un EPCI peut-il être membre d’un syndicat mixte
compétent en matière d’aménagement du territoire ?
M.
le président. La parole est
à Mme la secrétaire d'État.
Mme
Marie-Anne Montchamp,
secrétaire
d'État auprès de la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale. Monsieur le sénateur, vous citez avec raison
les termes du premier alinéa de l’article L. 342-1 du code
du tourisme, issu de l’article 42 de la loi du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne.
Comme vous l’indiquez, l’interprétation de
cette disposition implique qu’un syndicat mixte n’est pas
compétent pour réaliser les opérations d’aménagement
visées à l’article L. 342-1 du code du tourisme
dès lors qu’il compte parmi ses membres un groupement de
collectivités territoriales, tandis qu’un syndicat mixte similaire
pourrait être compétent, par exemple, pour organiser le service des
remontées mécaniques.
Toutefois, il ne faudrait pas que, faute d’instruments
institutionnels adéquats, cette situation entraîne la multiplication
des structures de gestion diverses et des doublons, qui sont une source
d’inefficience pour l’action publique locale.
Afin de permettre aux opérations d’aménagement
touristique de se poursuivre en montagne dans le respect de la législation
en vigueur pour les remontées mécaniques, et dès lors que
l’EPCI concerné exerce la compétence en matière
d’aménagement en lieu et place de ses communes membres, le
Gouvernement ne s’oppose pas à une réflexion sur une
éventuelle évolution de la législation en la matière.
En tout état de cause, une telle réflexion devra
s’inscrire dans la philosophie de la loi portant réforme des
collectivités territoriales, qui a fixé un objectif de
rationalisation des structures existantes pour une meilleure efficacité du
service public, à un moindre coût. Monsieur le sénateur,
M. Claude Guéant constate avec joie que vous visez le même
objectif que lui.
M.
le président. La parole est
à M. Rachel Mazuir.
M.
Rachel Mazuir. Madame la
secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse.
À vous entendre, une évolution de la législation semble se
dessiner, afin que les syndicats placés dans cette situation
– je songe, notamment, pour ce qui concerne le département dont
je suis l’élu, au syndicat mixte des Monts Jura –
puissent poursuivre comme par le passé leurs activités et
échappent ainsi à cette ambiguïté qui leur interdirait
de facto de les exercer.